J.O. 181 du 5 août 2005
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Arrêté du 25 juillet 2005 fixant le programme de l'enseignement des langues vivantes étrangères au palier 1 du collège
NOR : MENE0501647A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de sixième des collèges ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation des enseignements du cycle central du collège ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes du cycle central des collèges ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif aux programmes de deuxième langue vivantes des classes de quatrième et de troisième des collèges ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif aux programmes d'hébreu en première langue vivante pour les classes de sixième, cinquième et quatrième ;
Vu l'avis du Conseil national des programmes du 7 juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 7 et 8 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Les programmes de langues vivantes étrangères pour le palier 1 du collège sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté en ce qui concerne l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe.Article 2
Ces programmes sont applicables à partir de la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 pour la langue commencée à l'école et pour la langue commencée au collège.Article 3
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 22 novembre 1995 susvisé sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2006-2007.Article 4
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 10 janvier 1997 en ce qui concerne le programme applicable en classe de cinquième pour ces mêmes langues sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.Article 5
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif aux programmes de deuxième langue vivante des classes de quatrième et troisième sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en classe de quatrième et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008 en classe de troisième pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe.Article 6
Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 14 novembre 1985 relatives à l'enseignement de la langue chinoise à la rentrée 2006-2007 en classe de sixième pour la langue commencée à l'école et en classe de quatrième pour la langue commencée au collège et à compter de la rentrée 2007-2008 en classe de cinquième pour la langue commencée à l'école et en classe de troisième pour la langue commencée au collège.Article 7
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 25 août 2005, vendu au prix de 2,40 , disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.